Petit rappel sur le contrôle de l’activité des salariés via la géolocalisation

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L’employeur qui souhaite utiliser un système de géolocalisation pour contrôler l’activité d’un salarié, et éventuellement le sanctionner, doit s’assurer qu’il a respecté les règles suivantes :

 

  • Information et consultation du CSE préalablement à la mise en place du système de géolocalisation ;
  • Subsidiarité de la géolocalisation : le contrôle de la durée du travail ne doit pas pouvoir être fait par un autre moyen, même moins efficace que la géolocalisation (Cass. Soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631 ; CE, 15 déc. 2017, n° 403776) ;
  • Information individuelle des salariés sur la finalité du système de géolocalisation ;
  • Les fonctions du salarié n’impliquent pas de liberté dans l’organisation de son temps de travail ;

Concernant l’information individuelle des salariés, la Cour de cassation a une nouvelle fois rappelé qu’informer les salariés de l’existence d’un système de géolocalisation ne suffit pas. Ils doivent également être informés de l’utilisation qui en sera faite. (Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-12.418)

 

Si le salarié est uniquement informé que la géolocalisation sert à des fins de sécurité des biens et des personnes, elle ne peut être utilisée pour contrôler l’activité de ce salarié.

 

A défaut, le licenciement pour faute grave pour des déplacements injustifiés, démontrés par les relevés de géolocalisation du véhicule, est injustifié.

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